 |
NOTRE CHARTRE |  | INDEPENDANCE Le professionnel traite les missions qui lui sont confiées en toute indépendance. Il se déporte dès qu'un conflit d'intérêt est susceptible de mettre en cause son impartialité.Il met en œuvre les mandats qui lui sont confiés dans le respect de règles professionnelles et d'éthiques.
EXPERTISE Le professionnel développe sa maîtrise de l'environnement économique, juridique et financier par une formation permanente et spécifique. Il garantit sa compétence par une formation juridique régulière, une information hebdomadaire de l'actualité juridique et jurisprudentielle, et une équipe expérimentée et performante.
QUALITE Le professionnel privilégie la qualité de ses prestations , notamment par l'engagement de processus spécifiques de gestion. Il met en œuvre les moyens les plus modernes de communication pour organiser une circulation de l'information et transmettre des réponses rapides. Il développe un dialogue permanent avec ses interlocuteurs et assure des permanences de réception au sein de l'Etude pour être à leur écoute.
|
 COMPETENCE TERRITORIALE DE L'ETUDE
-GOLFE DE ST TROPEZ et ressort du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN- | COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN
COMPETENCE TERRITORIALE du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN, des Tribunaux d'instance de FREJUS - DRAGUIGNAN et BRIGNOLES et des Tribunaux de commerce de FREJUS et DRAGUIGNAN
L'ETUDE INTERVIENT SUR LES COMMUNES SUIVANTES
83630 ADRETS DE L'ESTEREL 83630 AIGUINES 83700 AGAY 83111 AMPUS 83700 ANTHEOR 83460 ARCS SUR ARGENS 83630 AUPS
83600 BAGNOLS EN FORET 83840 BARGEME 83830 BARGEMON 83840 BASTIDE 83840 BAUDINARD/VERDON 83630 BAUDUEN 83700 BOULOURIS 83840 BRENON 83440 BROVES
83340 CABASSE 83830 CALLAS 83440 CALLIAN 83300 CANJUERS 83240 CAVALAIRE/MER 83300 CHATEAUDOUBLE 83840 CHATEAUVIEUX 83830 CLAVIERS 83310 COGOLIN 83840 COMPS SUR ARTUBY
83300 DRAGUIGNAN
83440 FAYENCE 83830 FIGANIERES 83340 FLASSANS SUR ISSOLE 83780 FLAYOSC 83600 FREJUS
83580 GASSIN 83310 GRIMAUD 83590 GONFARON
83380 ISSAMBRES
83840 LA BASTIDE 83420 LA CROIX VALMER 83680 LA GARDE FREINET 83840 LA MARTRE 83120 LA MOLE 83300 LA MOTTE 83840 LA ROQUE ESCLAPON 83840 LE BOURGUET 83340 LE CANNET DES MAURES 83340 LE LUC EN PROVENCE 83490 LE MUY 83820 LE RAYOL CANADEL 83340 LE THORONET 83700 LE TRAYAS 83340 LES MAYONS 83630 LES ADRETS DE L'ESTEREL 83460 LES ARCS SUR ARGENS 83380 LES ISSAMBRES 83630 LES SALLES/VERDON 83510 LORGUES
83440 MONS 83440 MONTAUROUX 83131 MONTFERRAT
83350 PAMPELONNE 83120 PLAN DE LA TOUR 83310 PORT COGOLIN 83310 PORT GRIMAUD 83480 PUGET SUR ARGENS
83350 RAMATUELLE 83820 RAYOL CANADEL 83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS
83510 SAINT ANTONIN DU VAR 83370 SAINT AYGULF 83120 SAINTE MAXIME 83440 SAINT PAUL EN FORET 83700 SAINT RAPHAEL 83990 SAINT TROPEZ 83690 SALERNES 83440 SEILLANS
83440 TANNERON 83460 TARADEAU 83440 TOURRETTES 83690 TOURTOUR 83720 TRANS EN PROVENCE 83840 TRIGANCE
83700 VALESCURE 83630 VERIGNON 83550 VIDAUBAN 83690 VILLECROZE
TERRITOIRES VAROIS
AIRE DRACENOISE Ampus, Bargème, Bargemon, Brenon, La Motte, Callas, Châteaudouble, Châteauvieux, Claviers, Comps-sur-Artuby, Draguignan, Figanières, Flayosc, Les Arcs, La Bastide, Le Bourguet, La Martre, Le Muy, La Roque Esclapon, Lorgues, Montferrat, Taradeau, Trans-en-Provence,Trigance, Vidauban.
COEUR DU VAR Besse-sur-Issole, Cabasse, Carnoules, Flassans, Gonfaron, Les Mayons, Le Cannet-des-Maures, Le Luc, Le Thoronet, Pignans, Puget-Ville.
FAYENCE Callian, Fayence, Mons, Montauroux, Saint-Paulen- Forêt, Seillans, Tanneron, Tourrettes.
GOLFE DE SAINT TROPEZ Cavalaire, Cogolin, Gassin, Grimaud, La Croix-Valmer, La Garde-Freinet, La Mole, Le Rayol-Canadel, Plan-de-La-Tour, Ramatuelle, Sainte-Maxime, Saint-Tropez.
HAUT VAR VERDON Aiguines, Artignosc, Artigues, Aups Baudinard, Bauduen, Fox-Amphoux Ginasservis, La Verdière Les Salles-sur-Verdon, Moissac-Bellevue Montmeyan, Régusse, Rians, Saint-Julien, Salernes, Sillans-La-Cascade, Tourtour Vérignon, Villecroze, Vinon-sur-Verdon.
PROVENCE VERTE Barjols, Bras, Brignoles, Brue-Auriac, Camps-la-Source, Carcès, Châteauvert, Correns, Cotignac, Entrecasteaux, Esparron-de-Pallières, Forcalqueiret, Garéoult, La Celle, La Roquebrussanne, Le Val, Mazaugues, Méounes, Montfort, Nans-les-Pins, Néoules, Ollières, Plan d'Aups, Pontevès, Pourcieux, Pourrières, Rocbaron, Rougiers, Sainte-Anastasie, Saint-Antonin, Saint-Martin-de-Pallières, Saint-Maximin, Saint-Zacharie, Seillons-Source-d'Argens, Tavernes, Tourves, Varages, Vins.
VAR ESTEREL Bagnols-en-Forêt, Fréjus, Les Adrets-de-l’Estérel, Puget-sur-Argens, Roquebrune-sur-Argens, Saint-Raphaël.
|
 COORDONNEES (tel fax Siret Iban Rib) | Christine AUBERT Alban VIAUD Stephan JOLY
SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE Huissiers de justice associés Villa « Les Vignes » Avenue Foch BP 163 83993 SAINT TROPEZ CEDEX
E-mail : scp.aubert.viaud.joly@huissier-justice.fr ou scp.aubert.viaud.joly@wanadoo.fr
Site : www.aubert-viaud-joly.huissierjustice.com PAIEMENT EN LIGNE SUR SITE
Virements acceptés sur la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS RIB compte affecté : Code banque 40031 Code guichet 00001 N° de compte 0000176765 K / Clé 70 - accompagné des références précises du dossier concerné
numéro IBAN : FR14 4003 1000 0100 0017 6765 K70 numéro BIC : CDCG FR PP - numéro de TVA intracommunautaire TVA FR 20312682057 00020
numéro de SIRET : 312 682 057 00020 APE 6910 Rcs 312 682 057 fréjus
Téléphone standard : (33).04.94.56.61.40 Service constats : (33).04.94.56.61.45 Service paiement par CB: (33).04.94.56.61 41
Télécopie: (33).04.94.97.12.07
|
 RIB - Relevé d'identité bancaire de la SCP | RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE compte affecté CDC |
ACTIVITES et DOMAINES d'INTERVENTIONS | Baux d'habitations baux meublés Baux précaires Baux commerciaux Baux saisonniers Congés Conseils aux particuliers et aux entreprises Constats de non présentation d'enfant Constats sur Internet Constats divers Contrefaçons Etats des lieux Exécutions et mise en application de toutes décisions de justice Hypothèques Inventaires Jeux & Concours Locations Notifications de pièces Prises de sûretés judiciaires Prisées Procédure de paiement direct des pensions alimentaires Procédures d'exécutions Rapports locatifs Recouvrement amiable de créances Recouvrement des impayé Rédaction de titre exécutoire suite à un chèque sans provision Rédactions et Présentations des requêtes Représentation et assistance devant certaines juridictions Saisies conservatoires Significations des actes judiciaires et extrajudiciaires en France et à L'Etranger Ventes judiciaires aux enchères publiques
(liste non limitative)
|
 TRAVAUX D'EXTENSION à compter du 1er janvier 2012 |  | procédure simplifiée pour les particuliers dès le 1er janvier 2012 entrée en vigueur, au 1er janvier 2012, de la disposition permettant de réaliser jusqu’à 40m2 d’extension d’une construction existante en zone urbaine sans permis de construire. Le décret permettant d’augmenter de 20 à 40 m2 le seuil de recours au permis de construire a été publié au Journal officiel du 7 décembre 2011. Ce décret simplifie les procédures d’autorisation d’urbanisme afin de favoriser l'adaptation du parc existant aux besoins des familles. DECRET Décret n° 2011-1771 du 5 décembre 2011 relatif aux formalités à accomplir pour les travaux sur constructions existantes
Publics concernés : particuliers, entreprises, professionnels de la construction, collectivités territoriales. Objet : simplification des formalités à accomplir pour certaines extensions de constructions existantes. Entrée en vigueur : 1er janvier 2012, sauf en ce qui concerne les demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant cette date, auxquelles restent applicables les dispositions antérieures du code de l'urbanisme. Notice : le décret porte de vingt à quarante mètres carrés la surface hors œuvre brute maximale des extensions de constructions existantes, situées dans les zones urbaines des communes couvertes par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, soumises à la procédure de déclaration préalable. Au-delà de quarante mètres carrés, les extensions en cause donnent lieu à un permis de construire. Entre vingt et quarante mètres carrés, sont également soumises à la procédure de permis de construire les extensions qui ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés par le code de l'urbanisme pour le recours obligatoire à un architecte. Enfin, le décret supprime l'obligation de déposer un permis de construire pour toute modification du volume d'une construction entraînant également le percement d'un mur extérieur, quelle que soit la surface créée. Références : le code de l'urbanisme modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 421-1 et L. 421-4 ; Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 28 juillet 2011 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2012. Les demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant le 1er janvier 2012 sont instruites sur le fondement des dispositions réglementaires relatives aux procédures de dépôt des autorisations d'urbanisme applicables avant cette date.
Article *R421-17 Modifié par Décret n°2011-1771 du 5 décembre 2011 - art. 1 Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants :
a) Les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant ; b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ; c) Dans les secteurs sauvegardés dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'est pas approuvé ou dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis en révision, les travaux effectués à l'intérieur des immeubles ; d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; e) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; f) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors œuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés. Ce dernier seuil est porté à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exclusion de ceux impliquant la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface hors œuvre brute lorsque cette création conduit au dépassement de l'un des seuils fixé à l'article R. 431-2 du présent code ; g) Les travaux ayant pour effet de transformer plus de dix mètres carrés de surface hors oeuvre brute en surface hors œuvre nette.
Article R*421-14 Modifié par Décret n°2011-1771 du 5 décembre 2011 - art. 1
Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparation ordinaires : a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors œuvre brute supérieure à vingt mètres carrés ; b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors œuvre brute supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface hors œuvre brute, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2 ; c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; d) Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4. Pour l'application du c du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal.
Article R*431-2 Modifié par Décret n°2011-1771 du 5 décembre 2011 - art. 2
Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes :
a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors oeuvre nette n'excède pas cent soixante-dix mètres carrés ; b) Une construction à usage agricole dont la surface de plancher hors oeuvre brute n'excède pas huit cents mètres carrés ; c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à quatre mètres et dont la surface de plancher hors oeuvre brute n'excède pas deux mille mètres carrés.
La demande précise que le demandeur et, le cas échéant, l'architecte, ont connaissance de l'existence de règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, des règles d'accessibilité fixées en application de l'article L. 111-7 de ce code et de l'obligation de respecter ces règles.
Les demandeurs d'un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant la surface de plancher de l'ensemble à dépasser l'un des plafonds fixés par le présent article
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
|
 L'INJONCTION DE PAYER |  | il s'agit d'une procédure judiciaire,rapide et simplifiée .Son domaine est strictement délimité par l'article 1405 du CPC.La créance à recouvrer doit être contractuelle (factures,contrats de prêts,louages,quittances,lettre de change,etc ) ou résulter d'une obligation de caractère statutaire (cotisations,charges de copropriétaire). Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis. Une requête doit être déposée au greffe de la juridiction compétente,(tribunal d'instance, juge de proximité ou tribunal de commerce) accompagnée des pièces justificatives ; le créancier peut rédiger et déposer seul sa requête.Le juge au seul vu des couments produits,va décider s'il va rendre une ordonnance ou rejeter la requête ou n'accepter que partiellement la demande; il n'a pas à motiver sa décision et celle ci est sans recours. S'il accepte la demande , il rend une ordonnance portant condamnation au paiement. le créancier doit alors faire signifier à ses frais cette ordonnance à son débiteur DANS LES SIX MOIS de sa date, à défaut, celle ci est non avenue. Pour cela, il doit transmettre à l'Huissier ayant compétence territoriale dans le ressort du domicile du débiteur, la requête présentée et l'ordonnance rendue afin que ces pièces soient signifiées au débiteur.Cette signification fait courir le délai de recours ouvert au débiteur. Le créancier doit ensuite adresser au tribunal l'acte de signification établi par l'Huissier en demandant au greffier l'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance rendue.Cette demande doit être faite au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition. L'ordonnance revêtue de la formule exécutoire produit dès lors tous les effets d'un jugement contradictoire qui permettra exécution forcée si le débiteur ne s'acquitte pas de sa dette POUR FAIRE SIGNIFIER LA REQUETE ET L'ORDONNANCE rendue, adresser à l'Huissier - copie de ces requête et ordonnance signée par le juge et le greffier - coordonnées précises du créancier (nom,prénoms,profession et domicile, et s'il s'agit d'une société,sa forme, sa dénomination, son numéro de RCS ou siren, et siège social) - nom,prénom et adresse précis du débiteur (et éventuellement son état civil ou s'il s'agit d'une société,numéro de Rcs) - provision à valoir sur le cout de l'acte
Si le débiteur est une personne morale (commerçant, ou société) vérifier en premier lieu son numéro de Rcs , sa forme sociale et son intitulé exact , afin d'éviter qu'une décision soit rendue contre une "enseigne" avec un nom erroné, contre laquelle aucune exécution ne pourra être poursuivie. |
 PENSION ALIMENTAIRE- PAIEMENT DIRECT
loi 73.5 du 2/1/1973- décret 73-216 du 1er/3/73 |  | la procédure ne peut être mise en oeuvre que lorsqu'un jugement fixant pension alimentaire a été rendu et SIGNIFIE à la personne qui en doit le paiement la procédure de paiement direct a pour effet d'obliger un tiers (employeur,caisse de retraite,assedics,etc) à prélever et à reverser au créancier de la pension les sommes dues.Elle est recevable dès qu'une échéance d'une pension n'est pas payée en son intégralité à son terme
le créancier de la pension doit s'adresser à l'Huissier de justice du lieu de SON DOMICILE pour ce faire: il devre lui remettre -ORIGINAL de la décision rendue fixant la pension alimentaire - acte de signification de cette décision au débiteur de la pension (ou transcription du divorce sur les registres de l'état civil) - décompte détaillé mois par mois des sommes dues - attestation sur l'honneur du non paiement des pensions détaillées - coordonnées du tiers (employeur,locataire, caisse,etc) auprés duquel il est sollicité paiement direct
l'huissier procède à cette notification par LRAR auprés du tiers saisi et avise le débiteur de la pension de la procédure la demande de paiement direct produit effet pour le recouvrement des termes à échoir de la pension et le cas échéant des termes échus pour les six derniers mois avant la notification de cette demande Les frais du paiement direct d'une pension alimentaire incombe au débiteur et aucune avance n'est demandée au créancier pour la mise en oeuvre de la procédure
|
 PERMIS DE CONSTRUIRE
décret 2007-18 du 5/1/07 applicable au 1er octobre 2007 ATTENTION AU PANNEAU |  |  | Vous venez d'obtenir un permis de construire et vous devez respecter des démarches à ne pas négliger,et notamment celle d'afficher obligatoirement ce permis selon certaines règles et délais.Le défaut d'affichage ou un affichage insuffisant ou non continu peut permettre de demander l'annulation de votre permis
Pour éviter tout désagrément, adressez vous à un huissier de justice pour faire constater la régularité et la continuité de l'affichage sur le chantier et en mairie, au début, pendant et à la fin de la période obligatoire. Les tiers ont un recours de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain pour exercer leurs recours à l'encontre d'un permis de construire-A défaut de preuve de l'affichage régulier de votre permis, ce délai de recours ne court pas et la contestation demeure toujours possible
Cet affichage doit être effectué de manière visible de l'extérieur sur le terrain concerné, pendant toute la durée du chantier.Le panneau doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier.
Le panneau doit être de dimension réglementaire et doit indiquer
- le nom ,la raison sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté - la superficie du plancher hors oeuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel - si le projet porte sur un lotissement ou un terrain de camping ou parc résidentiel, le nombre maximun de lots ou d'emplacements prévus - si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des batiments à démolir - le mention précise du droit de recours (art A 424-3) "le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau - tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable.Cette notification doit être adressée par LRAR dans un délai de quinze jours francs à compter du dépot du recours- art R600-1 du code de l'urbanisme"
ATTENTION AU PANNEAU qui doit
- être affiché sur le terrain, de manière visible de l’extérieur et à partir d'une voie publique
- sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres
- indiquer le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté
Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier
Il indique également, en fonction de la nature du projet :
a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors oeuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ;
b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ;
c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d’emplacements et, s’il y a lieu, le nombre d’emplacements réservés à des habitations légères de loisirs.
d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir.
Enfin, l’affichage doit mentionner également l’obligation de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable.
Cette mention doit figurer sur le panneau en des termes précis imposés par le code de l’urbanisme.
Par son intervention, l’huissier de justice vous apporte la garantie d’un acte incontestable.
Constats, Préserver ses droits
|
 | VENTES AUX ENCHERES | notre SALLE DES VENTES est située lieudit les chastagniers RN 7 83520 ROQUEBRUNE/ARGENS
ventes régulières les vendredi et samedi
SI VOUS DESIREZ ETRE INFORMES DE NOS PROCHAINES ADJUDICATIONS, VOUS POUVEZ NOUS COMMUNIQUER VOS COORDONNEES de FAX ou E MAIL)- NOUS VOUS ADRESSERONS DIRECTEMENT LES AFFICHES DE NOS PROCHAINES VENTES
| | |
 LOI BETEILLE locaux vacants décret 2011-945 du 10 aout 2011 |  | L'essentiel : Le décret relatif aux procédures de résiliation de baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon a été publié au Journal officiel (JORF n° 0186 du 12 août 2011). Il permet la mise en œuvre des dispositions de la loi « Béteille » qui autorisent la reprise des logements vacants sans passer par la procédure ordinaire d'expulsion. La nouvelle procédure prévoit notamment la saisine du juge par voie de requête.
La loi du 22 décembre 2010 avait introduit un nouvel article 14-1 dans la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Selon ce texte, Lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu'il occupe le logement.
Cette mise en demeure, faite par acte d'huissier de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24.
S'il n'a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, l'huissier de justice peut procéder comme il est dit aux premier et deuxième alinéas de l'article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution pour constater l'état d'abandon du logement. Pour établir l'état d'abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, l'huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce procès-verbal contient un inventaire des biens laissés sur place, avec l'indication qu'ils paraissent ou non avoir valeur marchande. la résiliation du bail est constatée par le juge dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Le nouveau décret prévoit les modalités procédurales qui permettront la résiliation du bail et la reprise des locaux abandonnés par le preneur. Il laisse la faculté de poursuivre la résiliation du bail suivant une procédure ordinaire, sur assignation. Il sera toutefois désormais possible de former cette demande par voie de requête ; le juge se prononcera alors sans débat préalable et contradictoire sur la résiliation du bail, la reprise des lieux, éventuellement le paiement des arriérés de loyers ou d'autres sommes dues au titre du contrat de bail, ainsi que sur l'abandon des meubles dénués de valeur. Une opposition à cette décision pourra être formée dans le délai d'un mois suivant sa signification, faute de quoi elle aura force de chose jugée. Le bailleur pourra reprendre son bien suivant une procédure d'expulsion simplifiée, qui lui permet en outre de débarrasser les meubles dénués de valeur sur le sort desquels le juge a statué. S'il y a des biens de valeur dans les lieux, il appartiendra au juge de l'exécution de statuer sur leur sort, conformément au droit commun de la procédure d'expulsion, sous réserve de quelques ajustements.
|
 CONTRIBUTION POUR L'AIDE JURIDIQUE à compter du 1er octobre 2011 |  |  | 35 € pour saisir la Justice A compter du 1er octobre 2011 La contribution de 35 € sert à financer l'aide juridique. L'aide juridique permet de rémunérer un avocat pour les personnes les plus démunies.
- Qui doit payer cette contribution ? Toute personne qui saisit la Justice doit en principe s'acquitter d'une contribution de 35 €.
Les personnes qui bénéficient de l'aide juridique en sont dispensées. - Qu'est-ce que l'aide juridique ? C'est l'assistance qui permet aux personnes démunies ou ayant des ressources modestes, d'accéder à la Justice et d'être informées sur leurs droits et leurs obligations et sur les moyens de les faire valoir ou de les exécuter. Elle comprend l'aide à l'accès au droit, l'aide juridictionnelle et l'aide à l'intervention de l'avocat. Cette aide peut prendre en charge totalement ou partiellement les dépenses des personnes qui en bénéficient.
- Quelles procédures donnent lieu au paiement de cette contribution ? La contribution de 35 € doit être acquittée lorsque vous saisissez la Justice pour un problème civil, commercial, prud'homal, social ou rural. C'est également le cas lorsque vous portez un contentieux devant un tribunal administratif.
A défaut de paiement, votre demande sera déclarée irrecevable.
Attention, certaines procédures ne donnent pas lieu au paiement de cette contribution. Il s'agit notamment des procédures engagées devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention, le juge des tutelles ou le traitement des situations de surendettement des particuliers.
Si vous obtenez gain de cause, le juge condamnera la partie perdante aux dépens qui comprendront de plein droit cette contribution qui devra dès lors vous être remboursée, à moins que par décision motivée il n'estime en mettre la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie - Quelles sont les modalités de paiement ? Vous devez acheter 35 € de timbres fiscaux chez le buraliste et les coller sur l'acte par lequel vous sai-sissez la Justice.
Le ministère de la justice et des libertés a mis à votre disposition un nouveau service en ligne ( site www.timbre.justice.gouv.fr ) pour acheter le timbre nécessaire à l'introduction d'une procédure devant une juridiction judiciaire ou administrative ou à la participation, en demande ou en défense, à une procédure d'appel formée devant une juridiction judiciaire. Vous pouvez également vous informer sur les démarches à accomplir dans le cas d'une demande de remboursement ou de réclamation relative à l'achat du timbre en ligne.
ACHETER LE TIMBRE en ligne Deux cas sont à distinguer :
-Timbre destiné à acquitter la contribution pour l'aide juridique exigée pour engager une procédure devant une juridiction judiciaire ou administrative d'un montant de 35 € ; -Timbre destiné à acquitter le droit demandé par partie à l'appel d'une décision rendue par une juridiction judiciaire d'un montant de 150 €.
Dans les deux cas, le paiement n'est pas dû lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. L'acte de saisine du juge indique la demande d'aide juridictionnelle et est accompagné de la décision accordant cette aide. A défaut de décision rendue sur l'aide juridictionnelle, la saisine est accompagnée de la copie de la demande présentée au bureau d'aide juridictionnelle.
Pour acheter le timbre sur site, munissez-vous de :
Votre adresse courriel ; Votre carte bancaire ; Une imprimante.
TEXTES LEGAUX : Timbre correspondant à la contribution pour l'aide juridique (article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011) « Code général des impôts - Art. 1635 bis Q. I.- Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. II. - La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; 2° Par l'État ; 3° Pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ; 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ; 5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile ; 6° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative; 7° Pour la procédure mentionnée à l'article 515-9 du code civil; 8° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 34 du code électoral.
IV. - Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées. V. - Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique. Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique. Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire. VI. - La contribution pour l'aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux. VII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment ses conditions d'application aux instances introduites par les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. »
II. - Le I est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011.
III. - Après l'article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il est inséré un article 64-1-1 ainsi rédigé : Art. 64-1-1.-La personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat commis d'office dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 du code de procédure pénale et qui n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'État. Le recouvrement des sommes dues à l'État a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Timbre correspondant au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel (article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009) « Code général des impôts - Art. 1635 bis P.-I- Il est institué un droit d'un montant de 150 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel. Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'État. »
II. - Le I s'applique aux appels interjetés à compter du 1er janvier 2011 à la condition que le fonds mentionné au I ait été créé et jusqu'au 31 décembre 2020.
|
 L'HUISSIER DE JUSTICE ET L'ENTREPRISE
| Diriger une entreprise, c'est assurer la bonne marche de l'activité tout en veillant au respect des droits et des obligations de chacun L'Huissier est un professionnel du droit souvent indispensable même si l'entreprise dispose de son propre service juridique;par exemple, en cas de panne, de grève ou d'intempéries,l'Huissier constatera les faits ou les évenements afin que le dirigeant dispose de preuves pour éviter des pénalités ou des contestations. Autres exemples; l'huissier pourra suivre le déroulement des opérations lors d'élections professionnelles ou d'assemblées générales ou de conseil d'administration; il pourra également constater des dégats, ou le respect de normes fixées par les Lois et les réglements le constat d'huissier est un élement de preuve indiscutable pour anticiper les litiges à venir et pour prouver les préjudices subis. l'acte établi et signifié par un Huissier est la sécurisation dans la transmission d'une information |
 LES IMPAYES | Juriste spécialiste du recouvrement, l'huissier de justice est habilité à mettre en oeuvre les procédures légales et il intervient quel que soit le document à l'origine de l'impayé (factures,chèques,lettres de changes, contrat de crédit,reconnaissance de dettes, décisions de justice,etc) Il peut également prendre les garanties nécessaires (saisie conservatoire,hypothèque,nantissement,) qui trés souvent entrainent la médiation et le paiement.
|
 LES LOCATIONS SAISONNIERES | la location saisonnière n'échappe pas aux règles législatives et au contentieux.et le loueur particulier ou professionnel a l'obligation d'informer avec précision et loyauté le candidat locataire sur les conditions de la location, l'état et la composition du logement, et de communiquer un état descriptif précis.Le locataire demeure responsable des dégradations que lui même,sa famille ou les occupants de son chef pourraient commettre , tant dans le logement loué qu'auprés des voisins.l'Etat des lieux dressé par l'Huissier avec inventaire des meubles et objets mobiliers garantit les éventuelles contestations sur des dégats occassionnés . le constat établit également les éventuelles désillusions et déconvenues qui pourraient se révéler par rapport à l'annonce du loueur "villa en bord de mer" mais à une distance de 3 km! " vue imprenable" mais sur la voie ferrée ou sur l'autoroute! "villa pour 10 personnes" mais à condition qu'elles ne soient pas là toutes en même temps! |
 L'HUISSIER DE JUSTICE - CONSEIL | L'huissier de justice peut vous conseiller dans de nombreux domaines: - l'entreprise - le recouvrement des impayés - le propriétaire - le locataire - le constat - la famille - les obligations alimentaires - le consommateur - le permis de construire - l'exécution des décisions de justice - les jeux et concours - les conflits de voisinages - les nouvelles technologies |
 C I V I COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS |  | Au sein de chaque Tribunal de Grande Instance (T.G.I.), les Commissions d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) statuent sur les demandes d’indemnisation présentées par les victimes d’infractions ou leurs ayants droit.
Le délai de saisine de la CIVI Il est de 3 ans à compter de la date de l’infraction. Il est prolongé d’un an à compter de la date de la dernière décision ayant statué définitivement sur la culpabilité ou sur la demande de dommages et intérêts formée devant la juridiction pénale. La Commission a cependant la possibilité en cas de motif légitime de prolonger les délais prévus ci-dessus.
le préjudice subi doit résulter de faits, volontaires ou non, présentant le caractère matériel d’une infraction. Peuvent donc ouvrir droit à réparation, les actes volontaires ainsi que les comportements d’imprudence ou de négligence que l’auteur de l’infraction soit connu ou non (à l’exception des accidents de la circulation).
Dans le cas d’une atteinte aux biens, le fait doit être qualifié de vol, d’escroquerie, d’abus de confiance, d’extorsion de fonds ou de destruction, de dégradation ou de détérioration d’un bien.
Les destructions volontaires par incendie de véhicules survenues à compter du 1° octobre 2008 sur le territoire national obéissent à un régime spécifique.
Par ailleurs, sont exclus les dommages résultant d’actes de terrorisme, d’accidents de la circulation survenus sur le territoire français et d’actes de chasse.
Si l’infraction a été commise sur le territoire national (France métropolitaine, départements ou territoires d’outre-mer) peuvent solliciter une indemnisation : - les personnes de nationalité française, - les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne,
sous réserve des traités et accords internationaux, les personnes de nationalité étrangère en séjour régulier au jour des faits ou de la demande d’indemnisation présentée à la CIVI.
Si l’infraction a lieu à l’étranger, seules les personnes de nationalité française peuvent demander une indemnisation.
La faute de la victime peut justifier l’exclusion ou la réduction de l’indemnisation. Par exemple, en cas d’injures proférées, de participation à une bagarre ou à une activité délictueuse. La faute est opposable aux ayants droit de la victime décédée
La nature et la gravité du préjudice Deux situations se présentent.
Atteintes graves à la personne La personne lésée peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne dans la mesure :
où les faits ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois,
ou bien s’ils constituent une infraction de viol, d’agression sexuelle, de traite des êtres humains, ou d’atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans. La CIVI tient compte des prestations versées par les organismes sociaux mutuelles, entreprises d’assurances…
Atteintes légères à la personne et préjudice matériel résultant du vol, de l’escroquerie, de l’abus de confiance, de l’extorsion de fonds ou de la destruction, de la dégradation ou de la détérioration d’un bien
►1° cas Si la victime a subi un dommage corporel ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à ° un mois ou un préjudice matériel résultant de l’un des sept délits susvisés, l’indemnisation est plafonnée et soumise à des conditions limitatives.
Pour être indemnisé à ce titre, il convient de remplir les conditions supplémentaires suivantes :
avoir des ressources mensuelles inférieures en 2008 à 1328 €. A ce montant s’ajoutent 159 € pour les deux premières personnes à charge et 101 € à partir de la troisième. L’évaluation des ressources tient compte de celles du conjoint ou de toute personne vivant habituellement au foyer du demandeur (les prestations familiales ne sont pas comptées) ;
être dans l’impossibilité d’obtenir une réparation effective et suffisante de son préjudice par une entreprise d’assurances, un organisme social ou tout autre débiteur ;
se trouver dans une situation matérielle ou psychologique grave en raison de l’infraction ; ► 2° cas Si la victime a subi un préjudice matériel résultant de la destruction d’un véhicule lui appartenant par un incendie volontaire commis par un tiers sur le territoire national à compter du 1er octobre 2008 ;
Pour être indemnisé à ce titre, il convient de remplir les conditions suivantes :
Au moment de l'incendie, le véhicule était immatriculé, il avait fait l'objet d'un contrôle technique et vous aviez souscrit une assurance en responsabilité pour celui-ci ;
Le montant des ressources de la victime ne doit pas dépasser 1,5 fois le plafond fixé pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle (soit 1,5 x 1328 € en 2008). A ce montant s’ajoutent 159 € pour les deux premières personnes à charge et 101 € à partir de la troisième. L’évaluation des ressources tient compte de celles du conjoint ou de toute personne vivant habituellement au foyer du demandeur (les prestations familiales ne sont pas comptées).
L’impossibilité pour la victime d'obtenir une réparation effective et suffisante de son dommage par une entreprise d'assurances ou tout autre organisme
Dans les deux cas, l'indemnisation est plafonnée à trois fois le montant du plafond fixé pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle (soit 3984 € en 2008).
La procédure à suivre est la même, quel que soit le type d’indemnisation demandée. Elle consiste à présenter une demande d’indemnisation écrite à la CIVI.
Une CIVI existe auprès de chaque tribunal de grande instance. La Commission compétente est : - soit celle du domicile du demandeur, - soit celle du lieu de la juridiction pénale saisie de l’infraction. En ce qui concerne les infractions commises à l’étranger contre des Français résidant à l’étranger, la CIVI compétente est celle du tribunal de grande instance de Paris.
la procédure est engagée par une requête signée par la personne lésée, son représentant légal ou son conseil. Elle est déposée ou envoyée par lettre recommandée au secrétariat de la CIVI qui en délivre récépissé. L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire. La requête doit contenir un certain nombre de renseignements et être assortie de pièces justificatives. Pour présenter la demande, il est possible d’utiliser le formulaire « demande d’indemnisation adressée à la CIVI » qui est disponible sur le site internet à la rubrique « vos droits et démarches », sous-rubriques « formulaires pour les particuliers ».
Comment se déroule la procédure ? La phase amiable Le dossier complet est transmis directement par le greffe de la CIVI au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI). Le F.G.T.I. est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, de présenter une offre d'indemnisation au demandeur. Si le demandeur accepte l’offre, le F.G.T.I. transmet le constat d'accord au président de la CIVI, qui le valide pour que l’indemnisation puisse être versée.
Si le demandeur refuse l’offre ou le Fonds de garantie lui oppose un refus motivé d’indemnisation : la phase amiable prend fin et la procédure se poursuit devant la CIVI.
Lorsque la procédure se poursuit La requête et les pièces justificatives sont ensuite transmises par la CIVI au Procureur de la République et au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (F.G.T.I.) afin qu’ils puissent présenter leurs observations au plus tard quinze jours avant l’audience. Le demandeur et le F.G.T.I. doivent y être convoqués au moins deux mois à l’avance. Les débats ont lieu en audience non publique.
La CIVI prononce une décision d’indemnisation ou de rejet de la demande. La décision de la CIVI est notifiée au demandeur et au F.G.T.I. qui règle l’indemnité allouée dans le mois qui suit cette notification.
Un droit d’appel est ouvert aux demandeurs et au Fonds de Garantie. Cet appel doit être formé par l’intermédiaire d’un avoué dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision.
Dans tous les cas, la victime peut demander une provision dans le cadre de la requête initiale ou ultérieurement à l'aide d'une requête adressée au Président de la CIVI
Dans le cas où :
son droit à indemnisation n’est pas contesté.
son préjudice n’est pas en état d'être fixé parce qu’elle ne peut pas en calculer le montant total ou parce que les organismes sociaux (caisses d'assurance maladie, mutuelles, etc...) n'ont pas communiqué le montant des sommes qu'ils vous ont remboursées. Elle peut obtenir dans les plus brefs délais le versement d’une provision par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions(F.G.T.I)
Le fonds de garantie tient le président de la commission d’indemnisation immédiatement informé. La décision est communiquée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception
Dans les autres cas :
Une provision pourra également lui être accordée si la victime ne remplit pas les conditions précitées, par le président de la CIVI qui statuera dans le délai d’un mois à compter de la demande .
Si la CIVI décide que la demande d’indemnisation est irrecevable, la victime peut demander une aide au recouvrement au Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infraction (S.A.R.V.I.) dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision d’irrecevabilité. Pour connaître les conditions de cette aide, il est possible de consulter le site du FGTI à l’adresse suivante :
http://www.sarvi.org/index-6.html
|
 un nouveau service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction- le SARVI- |  | Vous êtes un particulier.Vous avez été victime d'une infraction.Vous avez déposé plainte.Vous vous êtes constitué partie civile. La juridiction pénale a condamné l'auteur des faits à vous payer une indemnité. Vous ne pouvez pas bénéficier d'une indemnisation par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI).
Si la décision de justice a été rendue à compter du 1er octobre 2008 et qu'elle est définitive, vous pouvez saisir le SARVI.
Vous pouvez saisir le SARVI si le condamné ne vous paye pas dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.
Une décision est définitive quand elle ne peut plus être contestée, les délais pour exercer une voie de recours (appel, opposition, pourvoi en cassation) étant expirés.
Votre demande doit être faite au plus tard dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.
Si vous avez tenté d’obtenir une indemnisation devant la CIVI et si votre demande a été rejetée, vous avez un délai d’un an pour saisir le SARVI à compter de la date de la notification du rejet.
La juridiction pénale vous a accordé des sommes d'un montant inférieur ou égal à 1 000 € : Le SARVI vous paie intégralement. Cette somme vous est réglée dans un délai de deux mois à compter de la réception de votre demande d'aide au recouvrement, si votre dossier est complet.
La juridiction pénale vous a accordé des sommes d'un montant supérieur à 1 000 € : Le SARVI vous paie une avance égale à 30% du montant total, avec un minimum de 1 000 euros et un maximum de 3 000 euros. Cette somme vous est réglée dans un délai de deux mois à compter de la réception de votre demande d'aide au recouvrement, si votre dossier est complet. Le SARVI se charge ensuite d'obtenir le paiement par le condamné des sommes mises à sa charge, augmentées d'une pénalité. En fonction des sommes qu'il parvient à récupérer auprès de l'auteur des faits, le SARVI vous règle le complément de la somme qui vous a été accordée par la décision pénale.
Vous devez réunir les pièces suivantes :
1. Copie d'un justificatif d'identité 2. Relevé d’identité bancaire (RIB ou RIP) 3. Copie de la décision de la CIVI et de sa notification (le cas échéant) 4. Attestation sur l’honneur indiquant le montant perçu de l’auteur ou l’échéancier de paiement, ou l’absence de paiement 5. Eléments complémentaires sur le patrimoine, les revenus, l’employeur de l’auteur, à fournir sur papier libre
Rappel : la loi vous oblige à communiquer au Fonds de Garantie tout renseignement de nature à faciliter le recouvrement de créance. Les renseignements que vous nous apporterez augmenteront les chances de recouvrement contre le(s) responsable(s).
6. Copie certifiée conforme ou exécutoire de la décision pénale vous accordant des dommages et intérêts 7. Certificat de non-appel, de non-opposition ou de non-pourvoi mentionnant la date et le mode de signification.
Pour obtenir la copie de la décision pénale vous accordant des dommages et intérêts ainsi que le certificat de non-appel, non-opposition ou non-pourvoi mentionnant la date et le mode de signification, vous devez vous adresser au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. Vous pouvez télécharger les formulaires "demande de décision de justice pénale", "demande de certificat de non-appel ou de non-opposition" ou effectuer directement votre demande en ligne, à l'adresses suivante : http://www.vos-droits.justice.gouv.fr
Vous devez remplir le formulaire :
« Demande d’aide au recouvrement » et l’adresser avec les pièces justificatives au :
FONDS DE GARANTIE - SARVI 75569 PARIS CEDEX 12
|
 DISCRIMINATION- convention H.A.L.D.E |  | Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques ou les personnes morales à raison de leur origine, de leur sexe,de leur situation de famille, de leur grossesse,de leur apparence physique,de leur patronyme,de leur état de santé,de leur handicap,de leurs caractéristiques génétiques,de leurs moeurs,de leur orientation sexuelle,de leur age,de leurs opinions politiquesnde leurs activités syndicales,de leur appartenance ou de leur non appartenance,vraie ou supposée,à une ethnie,une nation,une race ou une religion déterminée Art 225-1 du Code Pénal
La discrimination définie à l'article 225-1 est punie lorsqu'elle consiste - à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service - à entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque - à refuser d'embaucher,à sanctionner ou à licencier une personne - à subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des élements visés à l'article 225-1 - à subordonner une offre d'emploi,une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des élements visés à l'article 225-1 - à refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'art L 412-8 du code de la Sécurité sociale
UNE CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE La Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité (HALDE),Autorité administrative indépendante, 11, rue Saint Georges - 75009 PARIS ET La CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE, 44 rue de Douai, 75009 Paris, A ETE SIGNE La HALDE est une autorité administrative indépendante, créée par la loi du 30 décembre 2004, compétente pour connaître de toutes les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international auquel la France est partie. Elle a pour mission d'identifier les pratiques discriminatoires, de les combattre et de résoudre concrètement les problèmes qu'elles posent. Dans le cadre de ses missions légales, la haute autorité mène des actions de communication et d'information propres à assurer la promotion de l'égalité. Elle favorise la mise en oeuvre de programmes de formation. La Chambre Nationale des Huissiers de Justice, établissement d’utilité publique placée sous la tutelle du Ministère de la Justice, représente l'ensemble de la profession des huissiers de justice auprès des services publics. Les parties définissent les conditions de leur partenariat comme suit: Article 1 : Lutte contre les discriminations Toute personne qui s'estime victime de discrimination peut saisir la HALDE. Cette dernière peut également se saisir d’office de situations portées à sa connaissance. La HALDE assiste la victime de discrimination dans la constitution de son dossier. Elle aide la victime à identifier les procédures adaptées à son cas. Elle dispose à ce titre d'un pouvoir d'enquête. Elle peut, notamment, demander communication de tout document utile à son instruction, entendre toute personne en audition et procéder à des vérifications sur place. La HALDE peut également effectuer des tests de discrimination. Lorsqu’elle met en évidence l’existence d’une discrimination, la HALDE peut proposer aux parties une médiation. Elle peut émettre des recommandations afin de faire cesser la situation de discrimination constatée ou éviter qu’elle ne se reproduise. Elle peut présenter des observations devant toute juridiction. Elle peut, également, proposer au mis en cause une transaction pénale. Les huissiers de justice peuvent mettre en oeuvre leurs prérogatives au service des victimes de discrimination, des associations et de la HALDE. Dans le cadre de leur mission de conseil, les huissiers de justice peuvent leur proposer une information juridique de qualité. Ils peuvent aider les personnes à qualifier les situations vécues comme discriminatoires, les conseiller dans la constitution de leur dossier et les orienter dans leurs démarches. Les huissiers de justice peuvent également intervenir dans l’administration de la preuve à la demande de la HALDE ou, directement, des victimes, lorsque celles-ci entendent engager une procédure tant devant les juridictions civiles que pénales. En effet, les constats d’huissier peuvent, par leur force probante, conforter un dossier contentieux. Lorsque cela s’avère nécessaire, les huissiers de justice peuvent engager la procédure en vue d’obtenir ordonnance sur requête préalable au constat. La Chambre Nationale des Huissiers de Justice et la HALDE souhaitent favoriser et développer l’intervention des huissiers dans le cadre d’actions, individuelles ou collectives, de lutte contre les discriminations, avec établissements de constats,sous réserves des latitudes d’action reconnues aux huissiers de justice ainsi que des limites posées par le droit et la déontologie.
Article 4 – Constitution d’un réseau national La Chambre Nationale des Huissiers de Justice entend constituer un réseau de professionnels souhaitant particulièrement s’engager pour le développement des interventions des huissiers de justice au service de la lutte contre les discriminations. Ce réseau pourra, notamment, être constitué des huissiers de justice ayant suivi la formation visée à l’article 3. La HALDE, lorsqu’elle aura besoin de recourir aux services d’un huissier de justice dans le ressort d’une juridiction déterminée, demandera à la Chambre Nationale des Huissiers de Justice de lui communiquer le nom d’un professionnel pouvant être mobilisé pour, notamment, effectuer un constat en matière de lutte contre les discriminations. La Chambre Nationale des Huissiers de Justice pourra également mettre les coordonnées des membres de ce réseau à disposition des procureurs de la république, association ou personnes souhaitant recourir aux services d’un huissier dans le cadre d’une action de lutte contre les discriminations. Article 5 – Promotion du rôle des huissiers de justice en matière de lutte contre les discriminations La Chambre Nationale des Huissiers de Justice et la HALDE s’engagent à promouvoir le rôle des huissiers de justice en matière de lutte contre les discriminations. Les parties diffuseront sur leur site en ligne un communiqué sur le rôle des huissiers de justice et sur les engagements pris dans le cadre de la présente convention. La HALDE présentera à ses partenaires réguliers les prérogatives des huissiers de justice et l’utilité du recours à leurs services au soutien d’actions de lutte contre les discriminations. Les parties conviennent qu’elles pourront engager des actions de communication.
La présente convention n’exempte pas les professionnels et structures représentés par la CNJH d’éventuelles poursuites en cas de saisine de la HALDE pour une situation de discrimination concernant leurs activités.
|
 CONTRIBUTION POUR L'AIDE JURIDIQUE communication de la Chambre nationale des huissiers de Justice |  | La nouvelle contribution de 35 € à l’aide Juridique : une mesure antisociale
Chambre Nationale des Huissiers de Justice – Lundi 3 octobre 2011 - La chambre nationale des huissiers de justice a pris connaissance du décret du 29 septembre dernier et de la circulaire du 30 septembre, portant application des dispositions de la loi de finance rectificative qui a introduit une contribution à l'aide juridique de 35 € dans toutes les instances introduites devant une juridiction judiciaire ou administrative, sauf exceptions prévues par le texte notamment pour les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle. Cette nouvelle contribution a pour objet de compenser la présence de l'avocat pendant la procédure de garde à vue, à la suite de la réforme adoptée récemment par le législateur.
La Chambre nationale deshuissiers de justice dénonce - comme elle l'a fait dès les débats parlementaires - la mise en place d'un système contraire aux intérêts des justiciables. La Chambre nationale des huissiers de justice s'inquiète notamment des conséquences de cette nouvelle taxe sur les petits litiges : le nouveau texte aura nécessairement un effet dissuasif contraire au principe d'accès au juge qui risque d'amener les créanciers à se tourner vers des systèmes de recouvrement amiable de leurs créances moins respectueux des droits de la défense que les procédures judiciaires. De surcroît, la nouvelle taxe, qui sera intégrée aux dépens, sera supportée à l'issue du procès par la partie perdante. Elle se traduira donc par une charge supplémentaire pour des parties économiquement et socialement fragiles, notamment dans les litiges en droit de la consommation.
« Nous avons exprimé nos plus vives réserves sur le principe de cette nouvelle taxe devant l'Assemblée nationale et le Sénat » a réaffirmé le président de la CNHJ, Jean-Daniel Lachkar, « ... La crise de l'aide juridique est indéniable, mais elle ne pourra être réglée que par une réflexion d'ensemble sur son financement, et non par des mesures ponctuelles et contraires à la solidarité nationale ».
|
 SOS CONSTAT pour les week end | téléphonez au 06.47.69.80.32
si vous devez préserver un élement de preuve un samedi ou un dimanche
Un huissier de Justice sera à votre disposition |
 Un professionnel peut-il vendre ou détruire un objet non réclamé par un client ?
|  | Un professionnel peut-il vendre ou détruire un objet non réclamé par un client ?
Un objet confié à un professionnel pour être réparé ou nettoyé, qui n'est pas réclamé ou retiré par son propriétaire, peut être revendu ou détruit par le professionnel dans un délai de :
1 an pour la plupart des objets : un vêtement laissé chez le teinturier, un bijou chez un bijoutier, des objets déposés en garde-meuble par exemple,
3 mois (contre 6 mois jusqu'au 19 mai 2011) pour les véhicules à moteur, déposés chez un garagiste ou réparateur : automobiles, deux-roues, motocycles à trois-roues, quadricycles, y compris pour les épaves (ou véhicules destinés à la destruction) non réclamées.
Pour être autorisé à le vendre et pour pouvoir ainsi récupérer sa créance pour son travail non rémunéré, le professionnel doit présenter au tribunal d'instance du canton de son domicile une requête, afin que l'objet en question soit déclaré abandonné.
S'il est identifié, le propriétaire est contacté et entendu par le juge.
L'objet est ensuite vendu aux enchères publiques, vente annoncée 8 jours auparavant par affiche. Le propriétaire de l'objet peut s'y opposer.
Sur le produit de la vente et après le prélèvement des frais, l'officier public paye sa créance au professionnel.
Attention, si le produit de la vente est insuffisant pour couvrir les frais, le surplus est dû par le professionnel, sauf recours contre le propriétaire.
© Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), 23 Mai 2011 - Réf. : F22153
|
 C.N.I.L. C.I.L |  | la SCP AUBERT VIAUD JOLY est déclarée auprès de la CNIL
Elle est enregistrée sous le numéro 8008664 et vous garantit le strict respect des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,aux fichiers et aux libertés
Conformément à cette loi, vous disposez d'un droit de consultation, de modification, et de rectification des informations vous concernant. Afin de l'exercer, vous pouvez vous adresser aux personnes habilitées de l'Etude.
Notre étude s’est engagée au respect de la Loi Informatique et Libertés en désignant un Correspondant Informatique et Libertés (CIL). Notre étude est équipée d’un système informatique destiné à assurer sa gestion interne et à faciliter le traitement des dossiers des clients dans le respect de la législation en vigueur. Les informations recueillies font l’objet, sauf opposition justifiée de votre part, d’un enregistrement informatique réservé, dans la limite de leurs attributions, à l’usage de l’étude ou des tiers légalement autorisés à en être destinataires. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez obtenir communication auprès de notre étude et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations vous concernant, en vous adressant sur place au responsable du traitement ou par courrier sur simple demande écrite à l’adresse de l’étude.
|
 TITRE EXECUTOIRE EUROPEEN. T.E.E |  | Dans le cadre de la concrétisation d’un véritable espace judiciaire européen et afin de mettre en œuvre le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires rendues par les différents Etats membres, le Règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil a créé un titre exécutoire européen pour les créances incontestées.
Ce règlement s’applique en matière civile et commerciale. Il ne recouvre pas les matières fiscales, douanières ou administratives.
Ce nouvel instrument institue un certain nombre de normes minimales permettant de s’assurer que les décisions, transactions judiciaires et actes authentiques, portant sur des créances incontestées, peuvent circuler librement.
Pour se voir reconnaître la certification de titre exécutoire européen, la décision doit notamment satisfaire aux exigences suivantes
- la décision est exécutoire dans l’État membre d’origine- la décision n’est pas incompatible avec les règles relatives à la compétence- la décision a été rendue dans l’État membre où le débiteur a son domicile
Désormais, une décision qui a été certifiée en tant que titre exécutoire européen dans l’État membre d’origine est reconnue et exécutée dans les autres États membres, sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de contester sa reconnaissance.
Le droit national de l’État membre d’exécution régira alors les procédures d’exécution.
|
 MARCHES PUBLICS - CONCOURS ET MAITRISE D'OEUVRES - APPELS D'OFFRES
|  | l'huissier de Justice garantit - discrétion et transparence - anonymat des dossiers - juste équilibre - date certaine de dépots des dossiers - égalité des traitements - procédés non discriminatoires
MARCHES PUBLICS - CONCOURS ET MAITRISE D'OEUVRES - APPELS D'OFFRES
L'INTERVENTION DE L'HUISSIER DE JUSTICE EN CETTE MATIERE GARANTIT LE RESPECT DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DES MARCHES PUBLICS ET L'APPLICATION DES REGLES
De la réception des dossiers et des candidatures,à leur anonymisation pour les présenter au jury ou à la commission d'appels d'offres
L'INTERVENTION DE L'HUISSIER EST UN ELEMENT DE PREUVE ET DE SECURISATION CONSTAT EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS
(Directives « services « CEE 92/50 du 18 juin 1992, Décret 98-111 du 27 février 1998 modifié par le décret 99-634 du 19 juillet 1999,décret 2006-975 du 1er aout 2006, décret 2007-1850 du 26 décembre 2007- réglement CE 1564/2005)
La mission interministèrielle confirme le role de l'huissier pour la qualité des constructions publiques (PIQCP) et des marchés publics L’huissier de Justice agissant alors en véritable partenaire de la commission d’appel d’offres, les élus responsables des collectivités ne manqueront pas d’apprécier la possibilité qu’ils ont ainsi de se mettre à l’abri de certains litiges.
A la sécurité des élus, s’ajoute la confiance des Entreprises. Assurées d’un parfait respect des règles de mise en concurrence et d'anonymat, et de l’absence de favoritisme dans l’attribution des marchés, elles se sentiront encouragées à participer plus nombreuses aux appels d’offres.
Le recours à l’Huissier de Justice en matière de concours organisé dans le cadre de passations de marchés de services permet la transmission des prestations proposées au jury de manière anonyme.
|

|
 |